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Création des fonds de pension « à la française » – Régime – Dispositions transitoires – Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017

By 17 avril 2017 No Comments

Avril 2017

Les fonds de pension « à la française » viennent d’être créés par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à « la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ». Cette ordonnance a été prise en application de l’article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Un type de fonds de pension par code

Ces fonds de pensions, ou plus précisément ces « organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire » (ORPS), devront être constitués sous une des formes sociales désormais spécifiques à l’activité de retraite professionnelle supplémentaire, à savoir sous forme :

  • de « fonds de retraite professionnelle supplémentaire » (FRPS), constitué en société anonyme ou en société d’assurance mutuelle (régies par le code des assurances),
  • de « mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » (MRPS ou URPS) régies par le code de la mutualité, ou
  • d’ « institution de retraite professionnelle supplémentaire » (IRPS) régie par le code de la sécurité sociale.

Des règles prudentielles dérogatoires à Solvabilité 2

Schématiquement, ces organismes de retraite professionnelle supplémentaires seront soumis :

  • aux mêmes règles de gouvernance et de reporting issues de Solvabilité 2 (Piliers 2 et 3) que celles applicables actuellement aux organismes d’assurance,
  • à l’exception des règles quantitatives issues de Solvabilité 2 (Pilier 1), ce qui était l’objectif principal de la création de fonds de pension.

Les règles prudentielles ad hoc régissant les organismes de retraite professionnelle supplémentaire (qui seront précisées par voie réglementaire) ont vocation à se rapprocher de celles en vigueur sous Solvabilité 1, afin de ne pas dissuader les investissements dans des actifs de diversification de long terme (notamment en actions) pour couvrir les engagements longs résultant des activités de retraite (en cohérence avec la directive relative aux institutions de retraite professionnelle – dite « IORP » – 2016/2341 du 23 décembre 2016).

Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire devront réaliser des tests de résistance annuels permettant d’évaluer leur capacité à honorer leurs engagements, dans la durée et dans des scénarios de stress.

Règles communes de fonctionnement des fonds de pension

A l’instar des règles prudentielles issues de la transposition de la directive Solvabilité 2 applicables aux organismes d’assurance régis par le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, les règles prudentielles applicables à tout organisme de retraite professionnelle supplémentaire quelle que soit sa forme sociale, relèvent du code des assurances.

Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis aux règles suivantes :

  • l’obligation de faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers générés dans le cadre de leur gestion,
  • l’instauration dans certaines conditions d’un comité de surveillance veillant à la bonne exécution des contrats et aux intérêts de leurs adhérents,
  • l’agrément et le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
  • les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicables aux organismes d’assurance vie.

Fonds de pension et groupements mutualistes d’assurance

Les FRPS constitués sous forme de sociétés d’assurance mutuelle, les MRPS ou URPS, et les IRPS peuvent s’affilier aux divers groupements mutualistes d’assurance, à savoir à :

  • une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM),
  • un groupe d’assurance mutuelle (GAM),
  • une union de groupe mutualiste (UGM),
  • une union mutualiste de groupe (UMG),
  • une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS).

Régime transitoire des fonds de pension pour la période 2018-2022

A compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible à un organisme d’assurance de gérer des engagements de retraite professionnelle supplémentaire au sein d’une comptabilité auxiliaire d’affectation.

Pendant la période intérimaire, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022, les organismes d’assurance devront, soit pour ceux n’ayant pas d’autre activité que la retraite professionnelle supplémentaire, opter pour une transformation en organisme de retraite professionnelle supplémentaire, soit pour les autres organismes d’assurance, opérer un transfert de portefeuille d’engagements de retraite professionnelle supplémentaire avec leurs actifs cantonnés associés à un organisme de retraite professionnelle supplémentaire à créer ou déjà existant (à défaut, les engagements et actifs non transférés devront être affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d’affectation soumise à Solvabilité 2).

Les agréments et les opérations de transfert qu’autorisera l’ACPR au cours de l’année 2017 se feront dans les conditions comptables qui auraient prévalu si les dispositions correspondantes avaient été en vigueur dès le 1er janvier 2017.

Des décrets en Conseil d’Etat ainsi que des arrêtés d’application de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 doivent être prochainement pris pour définir certaines modalités pratiques de cette réforme, notamment les règles prudentielles applicables aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire.

Les fonds de pension « à la française » viennent d’être créés par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à « la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ». Cette ordonnance a été prise en application de l’article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Un type de fonds de pension par code

Ces fonds de pensions, ou plus précisément ces « organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire » (ORPS), devront être constitués sous une des formes sociales désormais spécifiques à l’activité de retraite professionnelle supplémentaire, à savoir sous forme :

  • de « fonds de retraite professionnelle supplémentaire » (FRPS), constitué en société anonyme ou en société d’assurance mutuelle (régies par le code des assurances),
  • de « mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » (MRPS ou URPS) régies par le code de la mutualité, ou
  • d’ « institution de retraite professionnelle supplémentaire » (IRPS) régie par le code de la sécurité sociale.

Des règles prudentielles dérogatoires à Solvabilité 2

Schématiquement, ces organismes de retraite professionnelle supplémentaires seront soumis :

  • aux mêmes règles de gouvernance et de reporting issues de Solvabilité 2 (Piliers 2 et 3) que celles applicables actuellement aux organismes d’assurance,
  • à l’exception des règles quantitatives issues de Solvabilité 2 (Pilier 1), ce qui était l’objectif principal de la création de fonds de pension.

Les règles prudentielles ad hoc régissant les organismes de retraite professionnelle supplémentaire (qui seront précisées par voie réglementaire) ont vocation à se rapprocher de celles en vigueur sous Solvabilité 1, afin de ne pas dissuader les investissements dans des actifs de diversification de long terme (notamment en actions) pour couvrir les engagements longs résultant des activités de retraite (en cohérence avec la directive relative aux institutions de retraite professionnelle – dite « IORP » – 2016/2341 du 23 décembre 2016).

Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire devront réaliser des tests de résistance annuels permettant d’évaluer leur capacité à honorer leurs engagements, dans la durée et dans des scénarios de stress.

Règles communes de fonctionnement des fonds de pension

A l’instar des règles prudentielles issues de la transposition de la directive Solvabilité 2 applicables aux organismes d’assurance régis par le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, les règles prudentielles applicables à tout organisme de retraite professionnelle supplémentaire quelle que soit sa forme sociale, relèvent du code des assurances.

Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis aux règles suivantes :

  • l’obligation de faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers générés dans le cadre de leur gestion,
  • l’instauration dans certaines conditions d’un comité de surveillance veillant à la bonne exécution des contrats et aux intérêts de leurs adhérents,
  • l’agrément et le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
  • les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicables aux organismes d’assurance vie.

Fonds de pension et groupements mutualistes d’assurance

Les FRPS constitués sous forme de sociétés d’assurance mutuelle, les MRPS ou URPS, et les IRPS peuvent s’affilier aux divers groupements mutualistes d’assurance, à savoir à :

  • une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM),
  • un groupe d’assurance mutuelle (GAM),
  • une union de groupe mutualiste (UGM),
  • une union mutualiste de groupe (UMG),
  • une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS).

Régime transitoire des fonds de pension pour la période 2018-2022

A compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible à un organisme d’assurance de gérer des engagements de retraite professionnelle supplémentaire au sein d’une comptabilité auxiliaire d’affectation.

Pendant la période intérimaire, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022, les organismes d’assurance devront, soit pour ceux n’ayant pas d’autre activité que la retraite professionnelle supplémentaire, opter pour une transformation en organisme de retraite professionnelle supplémentaire, soit pour les autres organismes d’assurance, opérer un transfert de portefeuille d’engagements de retraite professionnelle supplémentaire avec leurs actifs cantonnés associés à un organisme de retraite professionnelle supplémentaire à créer ou déjà existant (à défaut, les engagements et actifs non transférés devront être affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d’affectation soumise à Solvabilité 2).

Les agréments et les opérations de transfert qu’autorisera l’ACPR au cours de l’année 2017 se feront dans les conditions comptables qui auraient prévalu si les dispositions correspondantes avaient été en vigueur dès le 1er janvier 2017.

Des décrets en Conseil d’Etat ainsi que des arrêtés d’application de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 doivent être prochainement pris pour définir certaines modalités pratiques de cette réforme, notamment les règles prudentielles applicables aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire.